La garantie d’éviction, définie aux articles 1625 et suivants du Code civil, oblige le vendeur à assurer à l’acquéreur la possession paisible du bien vendu. Dans une promesse de vente immobilière, cette garantie conditionne la rédaction des clauses d’exonération et la répartition des risques juridiques entre les parties, bien avant la signature de l’acte authentique.
Un arrêt récent de la Cour de cassation (3e chambre civile, 13 février 2025, n° 23-17.636) a durci les exigences sur la formulation de ces clauses, ce qui modifie concrètement la manière dont les avant-contrats doivent être rédigés.
Clause d’exonération dans la promesse de vente : ce qu’exige la Cour de cassation depuis 2025
La plupart des articles sur la garantie d’éviction se concentrent sur sa définition ou ses effets après la vente. Le point critique pour un acquéreur se situe pourtant en amont, au moment de la rédaction de la promesse.
L’arrêt du 13 février 2025 (Civ. 3e, n° 23-17.636, publié au Bulletin) a posé un principe clair : les clauses générales de type « vente en l’état » ne suffisent plus à écarter la garantie d’éviction. Cette décision vise spécifiquement les servitudes non apparentes et les charges occultes grevant l’immeuble.
Concrètement, la Cour exige désormais une clause expresse, claire et non équivoque, visant spécifiquement les charges juridiques occultes pour que le vendeur puisse s’exonérer. Une formule générale couvrant les vices cachés ne protège plus le vendeur sur le terrain de l’éviction.
Cette distinction a une conséquence directe sur les modèles de promesses utilisés par les notaires et les agents immobiliers. Les avant-contrats qui fusionnent dans une même clause l’exonération des vices cachés et celle de la garantie d’éviction doivent être révisés.

Garantie d’éviction et vices cachés : tableau des différences dans l’acte de vente
La confusion entre garantie d’éviction et garantie des vices cachés reste fréquente dans les promesses de vente. Ces deux mécanismes protègent l’acquéreur, mais sur des terrains distincts.
| Critère | Garantie d’éviction (art. 1625 et s.) | Garantie des vices cachés (art. 1641 et s.) |
|---|---|---|
| Objet | Droit de propriété et jouissance paisible | Défaut matériel rendant le bien impropre à l’usage |
| Origine du trouble | Fait du vendeur ou droit d’un tiers (servitude, hypothèque, revendication) | Défaut inhérent au bien lui-même |
| Clause d’exonération | Doit être expresse et spécifique (arrêt du 13 février 2025) | Nulle si le vendeur connaissait le vice (vendeur professionnel présumé de mauvaise foi) |
| Fait personnel du vendeur | Exonération impossible : le vendeur ne peut jamais s’exonérer de son propre fait | Non applicable |
| Prescription | Droit commun (cinq ans à compter de la découverte du trouble) | Deux ans à compter de la découverte du vice |
Ce tableau met en évidence un écart souvent sous-estimé : le vendeur ne peut jamais s’exonérer de la garantie d’éviction de son fait personnel. Même une clause rédigée avec soin dans la promesse de vente ne protège pas un vendeur qui, par exemple, a cédé le même bien à deux acquéreurs différents ou qui conteste ensuite les limites de la propriété vendue.
Promesse de vente immobilière : les charges occultes comme piège principal
En pratique, les litiges liés à la garantie d’éviction dans une promesse de vente portent rarement sur une revendication de propriété par un tiers. Le cas le plus fréquent concerne les charges occultes et servitudes non apparentes non déclarées lors de la transaction.
Une servitude de passage au profit d’un voisin, une servitude de vue résultant d’un acte ancien, ou une hypothèque non purgée constituent des causes classiques d’éviction partielle. L’acquéreur ne perd pas le bien, mais sa jouissance est diminuée par un droit dont il ignorait l’existence.
La promesse de vente doit mentionner l’ensemble de ces charges. Le vendeur a une obligation d’information renforcée sur les servitudes et charges grevant l’immeuble. S’il omet une servitude non apparente, l’acquéreur peut invoquer la garantie d’éviction même si l’acte contient une clause d’exonération vague.
Responsabilité du notaire dans la rédaction de la promesse
Le notaire qui rédige la promesse de vente engage sa responsabilité s’il ne vérifie pas l’existence de charges occultes ou s’il rédige une clause d’exonération trop générale. Depuis le durcissement jurisprudentiel de 2025, son obligation de conseil impose de distinguer explicitement, dans l’avant-contrat, les clauses relatives aux vices cachés de celles portant sur la garantie d’éviction.
Un acquéreur confronté à une servitude non déclarée dispose donc de deux recours potentiels : l’un contre le vendeur au titre de la garantie d’éviction, l’autre contre le notaire au titre de son devoir de conseil.
Éviction du fait personnel et éviction du fait des tiers : portée dans l’avant-contrat
La garantie d’éviction couvre deux situations distinctes, et leur traitement dans la promesse de vente diffère sensiblement.
- Éviction du fait personnel du vendeur : le vendeur s’interdit tout acte qui troublerait la jouissance de l’acquéreur après la vente. Cette obligation est d’ordre public, aucune clause ne peut l’écarter. Si le vendeur revend le bien à un second acquéreur ou revendique un droit sur la propriété cédée, la garantie s’applique automatiquement.
- Éviction du fait des tiers : un tiers revendique un droit antérieur à la vente (propriété, servitude, hypothèque). La promesse de vente peut aménager cette garantie par une clause limitative, à condition qu’elle soit rédigée de manière expresse et qu’elle vise précisément les charges concernées.
- Éviction partielle : l’acquéreur conserve le bien mais subit une restriction de jouissance. Il peut demander une réduction du prix ou, si l’éviction est suffisamment grave, la résolution de la vente.
L’articulation entre ces catégories dans la promesse de vente détermine le niveau de protection réel de l’acquéreur. Une promesse bien rédigée distingue chaque hypothèse et adapte les clauses en conséquence.
Ventes judiciaires exclues
La garantie d’éviction ne s’applique pas aux ventes judiciaires. Cette exclusion, souvent ignorée des acquéreurs en vente aux enchères, signifie qu’aucun recours au titre de l’éviction n’est possible contre le vendeur dans ce cadre.
La rédaction de la promesse de vente constitue le moment décisif pour la garantie d’éviction en droit immobilier. Depuis l’arrêt du 13 février 2025, une clause d’exonération générale ne protège plus le vendeur contre les charges occultes et servitudes non apparentes. Les acquéreurs ont intérêt à vérifier que leur avant-contrat distingue clairement la garantie d’éviction de la garantie des vices cachés, et que chaque charge grevant l’immeuble y figure explicitement.

